P-34.1, r. 2 - Règlement concernant l’adoption, sans organisme agréé, d’un enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec

Texte complet
14. Le ministre vérifie l’information et les documents transmis. Lors de l’analyse de la demande, il peut contacter le candidat à l’adoption et, s’il l’estime nécessaire, le convoquer en entrevue.
A.M. 2005-019, a. 14.